1 Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets néfastes des changements climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains et une menace vitale pour les générations présentes et futures,
2 Constatant que l’extrême gravité de la situation, qui est un sujet de préoccupation
pour l’humanité tout entière, impose la reconnaissance de nouveaux principes et
de nouveaux droits et devoirs,
3 Rappelant son attachement aux principes et droits
reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, y compris à l’égalité
entre les femmes et les hommes, ainsi qu’aux buts et principes de la Charte des
Nations Unies,
4 Rappelant la Déclaration sur l’environnement de
Stockholm de 1972, la Charte mondiale de la nature de New York de 1982, la
Déclaration sur l’environnement et le développement de Rio de 1992, les
résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies « Déclaration du
millénaire » de 2000 et « L’avenir que nous voulons » de 2012,
5 Rappelant que ce même péril est reconnu
par les acteurs de la société civile, en particulier les réseaux de personnes, d’organisations,
d’institutions, de villes dans la Charte de la Terre de 2000,
6 Rappelant que l’humanité, qui inclut
tous les individus et organisations humaines, comprend
à la fois les générations passées, présentes et futures, et que la continuité
de l’humanité repose sur ce lien intergénérationnel,
7 Réaffirmant que la Terre, foyer de l’humanité, constitue un
tout marqué par l’interdépendance et que
l’existence et l’avenir de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel,
8 Convaincus que les droits fondamentaux des êtres humains et
les devoirs de sauvegarder la nature sont intrinsèquement interdépendants, et convaincus de
l’importance essentielle de la conservation du bon état de
l’environnement et de l’amélioration de sa qualité,
9 Considérant
la responsabilité particulière des
générations présentes, en particulier des
Etats qui ont la responsabilité première en la matière, mais aussi des peuples,
des organisations intergouvernementales, des entreprises, notamment des
sociétés multinationales, des organisations non gouvernementales, des autorités
locales et des individus,
10 Considérant que cette responsabilité particulière constitue des
devoirs à l’égard de l’humanité, et que ces devoirs, comme ces droits, doivent
être mis en œuvre à
travers des moyens justes, démocratiques, écologiques et pacifiques,
11 Considérant que
la reconnaissance de la dignité inhérente à l’humanité et à ses membres
constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
12
Proclame les principes, les droits et les devoirs qui suivent et
adopte la présente déclaration :
I Les principes
Article
1 :

Article
2 :
Le principe de
dignité de l’humanité et de ses membres implique
la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs
droits intangibles. Chaque
génération garantit le respect de ce principe dans le temps.
Article
3 :
Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la
préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines
prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non
humain, mettant tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles
graves ou irréversibles.
Article
4 :
Le principe de non-discrimination à raison de
l’appartenance à une génération préserve
l’humanité, en particulier les générations futures et exige que les activités
ou mesures entreprises par les générations présentes n’aient pas pour effet de
provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix
pour les générations futures.
II Les droits de l’humanité
Article
5 :
L’humanité, comme l’ensemble des espèces
vivantes, a droit de vivre dans
un environnement sain et écologiquement soutenable.
Article
6 :
L’humanité
a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable.
Article
7 :
L’humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son
patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel.
Article
8 :
L’humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier
l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources
vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission.
Article
9 :
L’humanité
a droit à la paix, en
particulier au règlement pacifique des différends, et à la sécurité humaine,
sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et politique. Ce droit vise, notamment, à préserver les générations
successives du fléau de la guerre.
Article
10 :
L’humanité
a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s’exerce par la prise en compte du long terme,
et notamment des rythmes inhérents à l’humanité et à la nature, dans les choix
collectifs.
III Les devoirs à l’égard de l’humanité
Article
11 :
Les
générations présentes ont le devoir d’assurer le respect des droits de
l’humanité, comme celui de l’ensemble des espèces vivantes. Le respect des
droits de l’humanité et de l’homme, qui sont indissociables, s’appliquent à l’égard
des générations successives.
Article
12 :
Les
générations présentes, garantes des
ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel,
ont le devoir de faire en sorte
que ce legs soit préservé et qu’il en soit fait usage avec prudence,
responsabilité et équité.
Article
13 :
Afin d’assurer
la pérennité de la vie sur terre, les générations présentes ont le devoir de
tout mettre en œuvre pour préserver l’atmosphère
et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que
possible les déplacements de personnes liés
à des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes
concernées et de les protéger.
Article
14 :
Les
générations présentes ont le devoir d’orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé
de l’espèce humaine et des autres espèces. A cette fin, elles doivent, en
particulier, assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et
génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le
maintien de la biodiversité.
Article
15 :
Les Etats et les autres sujets et acteurs publics et privés ont le
devoir d’intégrer le long terme et
de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci ainsi que les principes,
droits et devoirs proclamés par la présente déclaration doivent faire l’objet
d’actions d’enseignements, d’éducation et de mise en œuvre.
Article
16 :
Les Etats ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits
et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des
mécanismes permettant d’en assurer le respect.
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